Le Ministère des transports a répondu à une question écrite d'un parlementaire souhaitant savoir si l'extension des feux asservis à la vitesse était envisagé , jugeant ce dispostif rare en France bien qu'il constitue selon lui un élément novateur de prévention de la sécurité routière. Le ministère fait le constat qu'effectivement la problématique des vitesses trop élevées des véhicules en agglomération ou en entrée d'agglomération concerne de nombreusescollectivités, notamment les petites communes. Il rappelle à juste titre existe qu'il exsite différentes solutions d'aménagement pour réduire la vitesse des usagers, par exemple la réduction dela largeur de la chaussée, la pose de ralentisseurs trapézoïdaux, de plateaux piétonniers, de chicanes ou encore l'installation de radars ou radars pédagogiques et que les solutions de modération de la vitesse par l'aménagement sont à privilégier lorsque l'aménagement est possible.
Le ministère ne trouve pas inutile ensuite de rappeler également que, d'une par, l'implantation de la signalisation sur les routes ouvertes à la circulation publique relève des compétences du gestionnaire de voirie tandis que la prise de l'arrêté de police de la circulation, qui est indispensable en cas d'implantation d'un feu de circulation, relève de l'autorité détentrice du pouvoir de police, à savoir à l'intérieur de l'agglomération, du maire ou dans certains cas du président de l'établissement public de coopération intercommunale, et que d'autre part la signalisation réglementaire est définie par l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et que sa mise en œuvre est réglementée par l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière prise en application de cet arrêté.
Le ministère, dans cette réponse très didactique et pédagogique, rappelle ensuite que les domaines réglementaires d'emploi des feux de circulation permanents sont l'organisation de la circulation et la gestion des conflits de circulation entre les véhicules et les piétons aux intersections ainsi que la protection des traversées piétonnes et la gestion des alternats. Le ministère confirme ainsi que l'utilisation de feux asservis à la vitesse pour une finalité de modération de la vitesse n'est pas conforme à la réglementation, à la fois concernant le domaine d'emploi des feux de circulation et l'asservissement du cycle de feux à la vitesse des véhicules.
Ces dispositifs de feux asservis à la vitesse comprennent deux systèmes différents : le système dit « feu sanction » dans lequel le feu de circulation passe au rouge lorsqu'un usager de la route ne respecte pas la limitation de vitesse à l'approche du carrefour, et le système dit « feu récompense » dans lequel le feu de circulation est rouge et passe au vert lorsqu'un usager approche du carrefour en respectant la limitation de vitesse. S'ils permettent dans certains cas d'augmenter le taux de respect de la vitesse limite autorisée, ils peuvent aussi induire une hausse des infractions de franchissement de feu rouge et provoquer des comportements inappropriés car ils encouragent les usagers à accélérer lorsque le vert vient d'apparaître. Il est surtout important de comprendre qu'ils perdent leur intérêt lorsque que le trafic atteint un certain niveau. A partir d'environ 200 véhicules/heure, les systèmes ne peuvent plus filtrer la vitesse, l'état du feu (vert ou rouge) ne dépend plus de la vitesse d'approche du véhicule mais de la présence ou non de véhicules sur la chaussée, quel que soit leur sens de circulation sur la chaussée.
Commentaires :
Il est rare de trouver un rappel aussi clair de la réglementation relative à la signalisation de la part de l'Administration en charge du Code de la Route. Cela mérite d'être souligné à un moment où cette dernière est de plus en plus mal mise en ouevre (lire la signalisation à l'abandon)