Passage piéton

Définition :

Terme utilisé dans le langage courant pour désigner le plus souvent l'emplacement où le piéton est autorisé à traverser la chaussée et où les véhicules sont tenus de lui céder le passage.

Commentaires :

Curieusement, le Code de la route n'utilise jamais le terme "passage piéton" mais lui préfère dans les différents articles concernant la traversée des piétons, le terme "passage prévu à l'intention des piétons" ou "passage réservé à la circulation des piétons". 

Les premiers passages piétons étaient appelés "passages cloutés" du fait qu'ils étaient matérialisés par des clous d'où l'expression encore parfois utilisée. Les clous ont ensuite été remplacés dans les années 1970 par des bandes blanches au sol.

Les passages piétons sont souvent à tort appelés "passages protégés". Cette protection est toute relative, dépendant fortement de l'aménagement du passage piéton (emplacement, identfication du passage, visibilité mutuelle entre piétons et conducteurs, vitesse d'approche, longueur de traversée et temps accordé pour traverser pour ce qui concerne les carrefour à à feux).

Le passage piéton est exclusivement réservé aux piétons. En conséquence, il ne peut être emprunté par aucun autre véhicule, en particulier par les vélos ou les EDPM. La traversée des pistes ou bandes cyclables fait l'objet d'un marquage distinct et spécifique. 

Les bandes blanches sont la signalisation d'identification d'un passage piéton. Ces bandes sont définies par l'article 118 de l'instruction interministérielle sur la signalisation - 7ème partie - Marquage. Le terme utilisé dans cet article est  "Passages pour piétons".  Les  passages  pour  piétons  sont  délimités  par  des  bandes rectangulaires ou parallélépipédiques blanches parallèles à  l'axe  de  la  chaussée,  d'une  longueur minimale de 2,50 m en ville et d'une longueur de 4 à 6  mètres en rase campagne ou dans les traverses de petites agglomérations. La largeur de ces  bandes  est  de  0,50  mètre  et  leur  interdistance  de  0,50  mètre  à 0,80 mètre. Ce marquage est obligatoire en la forme pour désigner un passage piéton. Tout autre marquage ou figuration ne confère aucun droit et aucune obligation aux piétons. 

C'est ainsi que la mode actuelle qui vise à rendre plus visible un passage piéton en remplaçant les bandes par des effets optiques ou en faisant appel au street art fait d'une part qu'il ne s'agit plus d'un passage piéton et donc supprime les obligations pour les conducteurs de cédez le  passage au piéton se présentant au droit du passage (renvoyant à la régle applicable au simple traversée piétonne). De surcroît, la visibilité du piéton s'apprêtant à traverser ou en cours de traverser en est souvent réduite par un effet "trompe l'oeil du marquage supprenant les conducteurs. Toutes les évaluations sur ce type de signalisation ont mis en évidence une baisse de la sécurité du piéton et du respect de sa traversée. C'est le cas des passages marqués à trois dimensions.

Les produits de marquage des bandes blanches de ces passages doivent respecter une norme spécifique, notamment afin de prévenir des problèmes d'adhérence en cas de freinage d'urgence d'un véhicule. La réalité du terrain montre que les produits appliqués ne sont pas toujours aux normes et s'effacent anormalement, ce qui rend le passage piéton moins "respectable".

Quant à la signalisation verticale, elle n'est pas obligatoire. Elle peut se faire par le panneau de danger nomenclaturé A13b en amont du passage et/ou par un panneau de position nomenclaturé C 20. Les panneaux de danger sont rarement utilisés dans les villes déjà encombrées de nombreux panneaux peu détectables. Ils restent très utiles dans les traversées de village. Le panneau de position devrait y être obligatoire. Il faut reconnaître qu'il est rarement absent.

L'obligation pour les conducteurs de véhicule de céder le passage aux piétons sur les passages piétons est une obligation récente. Il y a toujours eu une croyance que les véhicules avaient l'obligation de s'arrêter à ces endroits en présence d'un piéton. Or, les textes du Code de la route étaient loin d'être explicites à ce sujet. Cette obligation n'est vraiment devenue sans ambiguité que depuis le décret du 12 novembre 2010 modifiant l'article R 415-11.  Cet article spécifiait jusqu'alors que le conducteur était tenu de céder le passage au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée. Il subsistait un flou quant à la notion d'engagement, restreinte par l'article R 412-37. Ce dernier stipule que le piéton doit tenir compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules. Ces réserves permettaient de douter du caractère prioritaire du piéton. Le décret du 12 novembre 2010 a ajouté l'obligation de "cédez le passage" pour les conducteurs lorsque le piéton  manisfeste clairement son intention de traverser. A noter que cette règle s'impose au conducteur qu'il y ait ou non un passage piéton.

D'autres obligations sont prévues par le Code de la route pour ne pas entraver l'accès au passage piéton  comme celle de l'interdiction de stationner et de s'arrêter (R 417-10 et R 417-5) ou celle de doubler (R 414-5).

Le décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière publié au Journal officiel du 18 septembre 2018 modifie le Code de la route permettant la mise en œuvre de trois décisions importantes prises lors du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018. Il a accru la sanction de non-respect du passage piéton puisque, outre la sanction d'un amende de 4ème classe s'est ajouté le retrait de point passant de 4 à 6 points (lire la mise à jour en bas de page).

Loin de croire, à la suite de cette nouvelle réglementation que le piéton est vraiment protégé d'un point de vue réglementaire. Le texte ne précise pas notamment quelle est la manière pour le piéton de manifester son intention de traverser. Pour autant, c'est au conducteur d'apprécier cette manifestation. Force est de constater depuis la publication de ce décret un meilleur respect des conducteurs au droit des passages piétons et un début d'une certaine "cordialité" avec un échange de remerciement. Ce constat ne vaut pas pour les cyclistes qui, en revanche, ne respectent que rarement les passages piétons.

L'experience en sécurité routière a montré que l'amélioration des comportements et l'amélioration de la sécurité des piétons passent par  la qualité de l'aménagement de la traversée piétonne. C'est cette qualité qui va induire le comportement des conducteurs. L'analyse des accidents dont sont victimes les piétons a montré que le facteur "aménagement" est pratiquement toujours présent comme contribuant à la survenue de l'accident. 

Les règles de l'art du bon améangement d'un passage piéton sont connues depuis très longtemps. La première règle est que le passage piéton soit dans le cheminement du trajet du piéton. L'idéal est qu'il soit dans le prolongement du trottoir. A défaut, le piéton risque de ne pas l'utiliser. C'est souvent le cas dans les carrefours à sens giratoire souvent surdimensionnés. La seconde règle est que le passage piéton et le piéton en passe de traverser soient visibles à une distance d'au moins une cinquantaine de mètre. Cette règle s'est traduit concrètement récemment par une obligation pour le gestionnaire de voirie de dégager les 5 mètres en amont du passage piéton  tout obstacle à la visibilité et donc en particulier de supprimer la place de stationnement en amont du passage. La loi d'orientation sur les mobilités votée fin 2019 impose une mise en conformité au plus tard en 2026. Aux associations de piétons de faire respecter ce délai aux gestionnaires de la voirie et de leur demander d'anticiper sans attendre cette règle. La troisème règle est de faire en sorte que la vitesse d'approche des véhicules soit réduite effectivement à moins de 30 km/h. Diverses techniques existent si les vitesses d'approche s'avèrent excessives dont le le passage pour piétons surélevé. C'est probalement la technique la plus efficace sous rèserve que la norme d'aménagement soit respectée, ce qui est encore une fois pas souvent le cas. Une quatrième règle est de réduire la longeur de traverser, ce qui réduit l'exposition au risque. Là encore, diverses techniques exsistent dont la plus efficace est l'avancée de trottoir. Dans le cas de voies trop larges, un refuge au centre peut aussi être utile.

 

Pour ce qui concerne les carrefours à feux, la règlementation qui s'impose aux gestionnaires de voirie est précise. Elle impose un temps minimum d'un  mètre par seconde soit pour une traversée d'une chaussée de 8  mètres, une durée de vert piéton d'au moins 8 secondes à laquelle s'ajoute un temps de sécurité. Force est de constater que cette durée n'est pas toujours respectée et qu'elle devrait être plus longue pour tenir compte des personnes âgées, souvent accidentées en fin de traverser.  Une vitesse de piéton de 0,8 mètres par seconde serait plus appropriée. A noter alors que la règle est que le piéton ne peut s'engager (régulièrement) que si la figurine piéton est verte et se doit d'attendre lorsque la figurine est rouge. En revanche, la figurine au départ vert peut passer en cours de traversée au rouge, ce que peut remarquer un conducteur averti. La règle est alors de laisser le piéton terminer sa traversée.

 

Tous ces principes d'aménagements sont décrits dans de nombreux guides techniques (citons le passage piéton surélevé). Ils étaient déjà présentés dans une brochure datée de 1985 ! Hélas, aucune obligation ne s'impose aux gestionnaires des voies pour traiter les passages en respectant ces bonnes pratiques. Seules s'imposent à eux des règles d'accessibilité telles que définies par l'arrêté du 15 janvier 2007, consolidé le 3 octobre 2012, portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre  2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. La plupart des municipalités se mettent en conformité de ces exigences, mais hélas sans se reposer la question de la pertinence de l'emplacement du passage piéton.

Le passage piéton est généralement présent en carrefour pour assurer la continuité d'un trottoir (si celui-ci existe) mais il n'existe aucun critère technique et réglementaire imposant l'implantation d'un passage piéton, notamment en dehors des carrefours en section courante (contrairement à d'autres pays comme le Royaume-uni, l'Allemagne ou la Suisse). La norme suisse SN 640 241 «Passages pour piétons» définit des critères restrictifs pour la mise en place d'un passage piéton. Elle prévoit notamment un minimum de 50 piétons/300 véhicules à l'heure de pointe. Ce critère est certe discutable mais il a le mérite de se poser la question des flux piétons et du trafic véhicule. De surcroît, le flux de piétons a tendance à augmenter en présence d'un passage piéton car cet aménagement attire les piétons en quête de plus  de sécurité. Par ailleurs, la norme ajoute qu'en dessous de ce quota, il est possible de mettre en place un passage à  proximité  de  lieux  tels  qu'une école, un hôpital ou un établissement pour personnes âgées.

 

L'analyse des cheminements piétons est en réalité essentielle pour déterminer si  l'implantation d'un passage est nécessaire pour apporter un réel plus pour la sécurité des piétons sans oublier que le piéton aura toujours tendance à prendre le chemin le plus court pour se déplacer quand bien même la présence d'un passage à proximité.

 

Face à l'insécurité ressentie ou réelle des piétons, la réponse des municipalités est de mettre en place différents "gadgets" sensés améliorés la visibilité du passage piéton. Ces gadgets sont souvent sans effet, tous au plus avec un effet sur quelques jours comme ces figurines au droit des passages piétons situés aux abords des écoles (lire l'article) . Tout aussi gadget sont les marquages dérogeant aux marquages réglementaires (lire ci-dessous). La vraie réponse serait de mener des audits de sécurité des passages piétons pour les mettre aux normes d'aménagements et de rendre toutes ces normes opposables et pas seulement celle récente d'interdire le stationnement en amont des passages piétons. Le comité des experts du Conseil National de la Sécurité routièra a fait une recommandation dans ce sens qui n'a pour l'instant, pas abouti.

 

Mise à jour : 16 novembre 2016

 

 

2 août 2018 : Expérimentation de l'implantation d'un marquage au sol pour signaler un passage pour piétons avec un effet tridimensionnel

La direction de la sécurité routière (DSR) vient de prendre un arrêté dérogeant aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1967 sur la réglementation des marquages au sol afin d'autoriser permettant l'implantation, à titre expérimental, d'un marquage au sol avec effet tridimensionnel de certains passages pour piétons dénommés « PP3D ». S'appuyant sur  l'article 14-1 de l'instruction du 22 octobre 1963, la DSCR créer un régime de déclaration préalable auprès du ministre chargé de la sécurité routière.
Les caractéristiques de ce marquage au sol « PP3D » ont été préalablement fixées. Quant au suivi de cette expérimentation, il donnera lieu à l'établissement d'un rapport intermédiaire et d'un rapport final d'évaluation.
Le rapport intermédiaire sera transmis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport par voie électronique au plus tard le 31 décembre 2018 à minuit. Le rapport final est transmis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport par voie électronique au plus tard le 31 décembre 2019 à minuit.

L'objectif du dispositif expérimenté, selon la DSR, est d'améliorer la sécurité des piétons quitraversent une chaussée, en augmentant la perception du passage pour piétons du point de vue des usagers circulant sur la chaussée.  Pour réaliser cet effet visuel, cette signalisation consiste à marquer le passage pour piétons à l'aide de plusieurs couleurs et avec des figures géométriques générant un effet de relief.

Commentaires :

Ce marquage a été mis au point par une société qui a priori en détient les brevets. Plusieurs villes se sont laissées tenter par cette signalétique dont la ville de Paris qui a déjà obtenu une autorisation pour quatre passages : dans le 7e arrondissement, au 58 de la rue de Varenne ; dans le 14e arrondissement, au carrefour des rues Raymond-Losserand et Gergovie ; dans le 14e arrondissement, au carrefour des rues Raymond-Losserand et Pernety ; dans le 14e arrondissement, au carrefour des rues de l'Ouest et du Château ; dans le 18e arrondissement, au 69 de la rue Damrémont.

Pour autant, depuis que le marquage des passages piétons est réalisé par les fameuses bandes rectangulaires blanches  d'une largeur de 50 cm, des études ont montrés qu'il n'y avait plus de défaut de détection de la présence d'un passage piéton par les automobilistes sauf par défaut d'entretien de ces bandes ce qui est fréquent. Cette innovation ne devrait donc apporter aucune réelle plus-value pour la sécurité des piétons. Il est probable que cela ne soit qu'un gadget pour montrer aux piétons que la collectivité prend soin d'eux. Ce gadget a un coût de réalisation et surtout un coût d'entretien nettement supérieur au marquage traditionnel. Il peut même révèlera des effets néfastes notamment au regard de sa glissance.

En réalité, les problèmes que rencontrent les piétons dans leur traversée sont liés directement aux critères d'implantation du passage; visibilité du piéton lors de sa traversée, vitesse d'approche des véhicules réduites et distance de traversée réduite et qualité du marquage. Ces quatre critères permettent d'évaluer si un PP présente un niveau de sécurité correcte.

Il serait probablement plus efficace pour la sécurité des piétons de procéder  obligatoirement et régulièrement dans chaque ville à  un audit de sécurité des passages piétons selon ces critères.

En conséquence, on ne peut être que dubitatif sur cette expérimentation qui ne résout pas les vrais problèmes de sécurité que rencontrent les piétons dans leurs traversées. Ces problèmes étant connus depuis plus de vingt ans ainsi que les solutions pour y remédier (visibilité du piéton lors de sa traversée, vitesse d'approche des véhicules réduites et distance de traversée réduite et qualité du marquage), il serait plus efficace que la Sécurité Routière et les collectivités locales concentrent leurs moyens sur un programme de mise en sécurité de tous les passages piétons. 

De surcroît, en admettant que cette expérimentation apporte une légère plus-value en termes de perception des passages piétons, il est difficile d'imaginer de généraliser ce type de passage au risque de déboucher deux niveaux de passages piétons avec des significations différentes.

 

 

Rédaction le 27 juin 2018

 

17 septembre 2018 : Augementation du retrait de point pour

non resepct du passage piéton

 

 

Le décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière publié au Journal officiel du 18 septembre 2018 modifie le Code de la route permettant la mise en œuvre de trois décisions importantes prises lors du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018. La première mesure concerne une meilleure protection des piétons face au constat d'une forte augmentation de la mortalité des piétons et dans le contexte du vieillissement de la population, le dernier CISR a pris une série de mesures fortes pour protéger les piétons (mesure 9). Deux d'entre elles entrent en vigueur immédiatement avec le présent décret : La constatation par vidéo-verbalisation est désormais possible pour l'infraction de non-respect des règles de priorité de passage aux piétons (selon l'article R.415.11, « tout conducteur est tenu de céder le passage au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire »). Le nombre de points retirés sur le permis de conduire pour cette infraction est majoré de 2 points. Il passe ainsi de 4 à 6 points. On ne peut que se réjouir de l'annonce de mesures prises en faveur des piétons. Cela faisait assez longtemps que des mesures spécifiques n'avaient pas été prises en leur faveur. Pour autant, ces mesures visent dans un premier temps le respect des passages piétons par les automobilistes en renforçant le contrôle d'une part et en durcissant les sanctions d'autre part. Or, l'analyse de l'accidentalité piétonne met en évidence davantage des problèmes de qualité d'aménagement qui ont pour conséquence des comportements inappropriés. D'ailleurs, le communiqué de presse annonce une mesure plus efficace allant dans ce sens. Elles concernent l'aménagement des passages piétons. Le gouvernement est prêt à repenser les abords immédiats des passages piétons pour augmenter leur visibilité à leur approche et de matérialiser une ligne d'effet des passages piétons en amont de ceux-ci pour indiquer l'endroit où les véhicules doivent s'arrêter pour les laisser traverser. Rappelent que cette mesure présentée lors du plan PAMA fut barée par l'Assemblé nationale. Inutile de rappeler aussi que les solutions d'aménagements pour mieux protéger le piéton dans sa traversée sont connues depuis plus de 30 ans. La question qui mérite d'être posée est de savoir pourquoi ces règles de l'art ne sont pas mises en œuvre par les collectivités.


 

 

 

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