Vitre

Définition :

Les vitres d'un véhicule sont constituées à l'avant d'un pare-brise, de la lunette à l'arrière et des glaces latérales.

Commentaires :

L'article R 316-3 du code de la route stipule que toutes le vitres doivent être en substance transparente tel que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistances aux incidents prévisibles de la circulation normal, aux facteurs atmosphériques et thermiques et aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

L'article R 316-1 précise que tout véhicule à moteur doit être construit et équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

La directive 92/22/CEE du 31 mars 1992 concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur (film solaire automobile notamment) et de leurs remorques impose une homologation CE des vitrages de sécurité. Elle précise :

Le coefficient de transmission de lumière visible (TLV) mesurée ne doit pas, dans le cas de pare-brise, être inférieure à 75 % et, dans le cas des vitres autres que les pare-brise, être inférieure à  70 %. Dans le cas de vitres situées à des emplacements qui ne jouent pas un rôle essentiel pour la vision du conducteur (toit vitré, par exemple), le coefficient de transmission régulière de la lumière de la vitre peut être inférieur à 70 %.

Cette directive a été transposé dans le droit français par un arrrêté du 2 octobre 1992 modifiant l'arrêté  du 20 juin 1983 relatif aux vitrages des véhicules


Mise à jour mai 2016 :

L'article 27 du décret 2016-448 du 13 avril 2016 modifie certaines  dispositions du code de la route relatives aux véhicules, notamment au regard des conditions de transparence des vitres  avant des véhicules (taux minimal de transparence de 70%). Son  article R 316-3-1 précise que les conducteurs circulant avec un véhicule ne respectant pas ces conditions seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. Ce texte permet aux forces de l'ordre, depuis ce 1er janvier 2017, de sanctionner le surteintage des vitres avant.


Jusqu'à la promulgation du décret du 13 avril 2016, les textes du code de la route n'interdisaient pas le collage sur les vitres d'un film plastique de couleur pour autant que la visibilité ne soit pas réduite. De la même façon, les vitres teintées n'étaient pas interdites. Elles étaient d'ailleurs devenues une option régulièrement proposée par les constructeurs automobiles et par des entreprises qui se sont spécialisées dans la pose de films teintés. La plupart des entreprises effectuant la pose de films teintés préconisaient une opacité maximale de 60 à 70 % (soit une TLV entre 40 et 30%) en pure illégalité par rapport à l'arrêté du 2 octobre 1992.


Une telle occultation des parois vitrées du véhicule entraîne plusieurs sortes de dangers : elle gêne le conducteur dans la manœuvre du véhicule lorsque la nuit tombe ; en cas de malaise d'une personne à  l'intérieur du véhicule, l'opacité rend impossible de procéder au secours nécessaire ; elle met en difficulté et en danger les forces de l'ordre lors de contrôles de ce type de véhicules, en les mettant dans  l'incapacité totale de voir les occupants et, par là-même, de constater leurs faits et gestes.


C'est pour ces raisons que le Conseil national de la sécurité routière a recommandé en 2013 au gouvernement de rappeler la réglementation et de sanctionner en cas d'infraction (ce que ne prévoit pas l'arrêté du 2 octobre). C'est chose faire depuis le 1er janvier 2017.




© 2015 Tous droits réservés.

Optimisé par le service Webnode